TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200609_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 avril 2023, le juge des référés du Tribunal a, sur la requête enregistrée sous le n°2200609, présentée par la commune de Fréjus, ordonné une expertise et désigné M. B A en qualité d'expert. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, la société SAS Entreprise Services Travaux Publics (société ESTP), demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations de l'expertise ordonnée à la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société Jean Becker, à la société Abel Garcin Terrassement, à la société Chapsol, à la société SMA ainsi qu'à la société Socotec. Elle fait valoir que : - en l'état des réclamations présentées, elle a le plus grand intérêt à ce que les opérations d'expertises se déroulent au contradictoire de la société Abel Garcin Terrassement qui est intervenue en sous-traitance de la société ESTP pour les travaux de terrassement et de remblaiement, de la société Chapsol qui est intervenue au titre des murs de soutènement ainsi que de leurs assureurs respectifs et enfin, la société Socotec en sa qualité de bureau de contrôle dans le cadre de l'exécution des travaux ; - cette demande de mise en cause des constructeurs a pour effet d'interrompre le délai de prescription applicables en la matière ; Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, M. A, expert désigné par le Tribunal, fait valoir qu'il ne s'oppose pas à l'extension des opérations d'expertise formulée par la société ESTP au contradictoire des sociétés et des leurs assureurs précités. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Fréjus, représentée par Me Schreck, fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à l'extension des opérations d'expertise formulée par la société ESTP. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la SAS Abel Garcin Terrassement, représentée par Me Nadège Carrière, fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à l'extension des opérations d'expertise à son contradictoire et formule protestations et réserves d'usage. La procédure a été régulièrement communiquée à la compagnie Axa France, à la société Jean Becker, à la société Chapsol, à la société SMA ainsi qu'à la société Socotec, lesquels n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " et aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.". 2. La société ESTP demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise au contradictoire d'une part, de la société Abel Garcin Terrassement ayant intervenu en sous-traitance de la société ESTP pour les travaux de terrassement et de remblaiement, et d'autre part, de la société Chapsol ayant intervenu au titre des murs de soutènement ainsi que la société Socotec en sa qualité de bureau de contrôle dans le cadre de l'exécution des travaux. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du premier accedit qui s'est tenu le 17 juin 2023, les causes et origines des désordres affectant les courts de tennis situés Route de Cannes à Fréjus demeurant en cours d'identification par l'expert, il y a lieu de faire droit à cette demande formée par la société ESTP et d'attraire à la présente instance la société Axa France en sa qualité d'assureur de la société Jean Becker, la société Abel Garcin Terrassement, la société Chapsol, la société SMA en sa qualité d'assureur de la société Chapsol ainsi que la société Socotec, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer. Sur les protestations et réserves : 3. La présente ordonnance n'ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées par la société Abel Garcin Terrassement sont dépourvues d'objet et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2200609 du 24 avril 2023 auront lieu contradictoirement entre les parties déjà mises en cause ainsi que la société Axa France, la société Abel Garcin Terrassement, la société Chapsol, la société SMA et la société Socotec. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Abel Garcin Terrassement est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fréjus, à la SAS Entreprise Services Travaux Publics, à la société Jean Becker, la société Axa France, la société Abel Garcin Terrassement, la société Chapsol, la société SMA, à la société Socotec et à M. B A, expert. Fait à Toulon, le 13 décembre 2023. Le vice-président, juge des référés signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2200609_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel