TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200610_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique l'a placée en congé de maternité du 16 mai 2022 au 1er novembre 2022. Elle soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle lui accorde un congé de maternité dont la durée ne correspond pas aux dispositions du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021, relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, créé par l'article 2 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (parties réglementaires), applicable, en vertu de l'article 9 de ce décret, aux requêtes à fin d'annulation ou de réformation enregistrées à compter du 1er octobre 2018 : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux ". 3. La demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée par une ordonnance n° 2200609 du 26 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Martinique au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 26 octobre 2022, adressé à la requérante, mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la requérante sera réputée s'en être désistée. L'ordonnance précitée a été notifiée à Mme B le 26 octobre 2022 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 1er décembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2200610
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2200610_20221201
Données disponibles
- Texte intégral