TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200612_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 janvier 2022 par la directrice de production de Pôle emploi Normandie en vue du recouvrement de la somme de 1 030,92 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En vertu de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () ".
3. En outre, aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ".
5. En l'espèce, Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 janvier 2022 par la directrice de production de Pôle Emploi Normandie en vue du recouvrement de la somme de 1 030,92 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique. La requérante, qui ne conteste pas le caractère indu dont le remboursement lui est réclamé, soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser la somme mise à sa charge. Elle doit être regardée comme demandant une remise gracieuse de sa dette. Or, elle ne peut utilement, pour contester la contrainte, exposer une situation de précarité alors, au demeurant, qu'elle a formulé une demande d'effacement de dette qui a été rejetée par une décision du 30 novembre 2020.
6. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle emploi Normandie.
Fait à Rouen, le 3 août 2022.
La présidente de la 4ème chambre
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2200612_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel