TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200612_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'arrêté du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 15 février 2022 portant avancement d'échelon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Si Mme B, adjoint technique en fonction dans les services du département des Pyrénées-Atlantiques, produit un arrêté du 15 février 2022 par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a décidé d'un avancement d'échelon à son profit, cette production n'est toutefois assortie d'aucune requête précisant l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions. En l'absence de production d'un mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 22 mars 2022, date de notification de l'arrêté du 15 février 2022, et a expiré le 23 mai 2022, la requête de Mme B, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 30 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2200612_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel