TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200613_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'annuler le procès-verbal de consignation d'un lot de produits phytopharmaceutiques en vue de sa destruction, dressé le 3 octobre 2022 par la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°1107/2009 du parlement européen et du conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). 2. Par un procès-verbal dressé le 3 octobre 2022, la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a consigné, en vue de sa destruction, un lot de produits phytopharmaceutiques appartenant à M. A. 3. En premier lieu, pour solliciter l'annulation de cette décision, M. A fait valoir qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations. Toutefois, il ressort des termes mêmes du procès-verbal en litige que l'intéressé a été informé de la possibilité de présenter, conformément aux dispositions de l'article L.253-13 du code rural et de la pêche maritime et des dispositions du chapitre premier du titre II du livre premier du code des relations entre le public et l'administration de la possibilité de faire part à la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires de ses observations écrites et le cas échéant sur sa demande de ses observations orales dans un délai de quinze jours à compter de la signature du procès-verbal. Par suite, et alors qu'il n'établit ni même n'allègue avoir été empêché de formuler d'éventuelles observations, le moyen tiré de l'absence de respect de la procédure contradictoire, ne peut qu'être écarté comme étant manifestement infondé. 4. En second lieu, si M. A fait valoir qu'il n'a pas utilisé les produits phytopharmaceutiques en cause et en particulier le glyphosate depuis 2017, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que ces produits sont détenus en méconnaissance des dispositions de l'article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime et du règlement (CE) n°1107/2009 du parlement européen et du conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Par suite ce moyen doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête ne comportent qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen inopérant. Par suite, M. A n'ayant pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, de rejeter cette dernière. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 19 décembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/la greffière en chef La greffière N°2200613
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10219 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2200613_20221219
Données disponibles
- Texte intégral