TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200616_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, la société Sotramo Parola, représentée par Me Leturcq, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 013000 009 070 084 250528 2021 0006684 émis à son encontre le 3 mai 2021 pour un montant de 182 100 euros en application de l'arrêté préfectoral du 9 avril 2021 portant liquidation partielle d'une astreinte administrative, ainsi que la décision implicite rejetant son recours préalable du 2 juillet 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 182 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le titre de perception attaqué a été rapporté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le titre de perception attaqué du 3 mai 2021 d'un montant de 182 100 euros, pris en application de l'arrêté préfectoral du 9 avril 2021, a été rapporté par un titre d'annulation du 15 avril 2022 d'un montant de 182 100 euros, devenu définitif, pris en application de l'arrêté préfectoral du 3 mars 2022 rapportant l'arrêté précité du 9 avril 2021. Par suite, les conclusions susvisées de la société Sotramo Parola aux fins d'annulation et de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la société Sotramo Parola au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la société Sotramo Parola. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2200616 de la société Sotramo Parola est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sotramo Parola, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué chargé des comptes publics. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Fait à Nîmes, le 20 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2200616_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel