TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200617_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, la société EIDEM doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé sa demande d'habilitation au système d'immatriculation des véhicules (SIV) ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de reconsidérer sa situation afin de lui accorder l'habilitation sollicitée. Elle soutient que : - la vente d'une clé numérique par la chambre de commerce et d'industrie de Lisieux, en septembre 2021, lui permet de pouvoir accéder au SIV, à l'instar de la convention conclue avec l'agence de service et de paiement concernant la gestion du bonus écologique ; - la chambre de commerce et d'industrie de Lisieux lui aurait vendu ladite clé sans l'informer de la nécessité de solliciter une habilitation pour télétransmettre dans le SIV les opérations relatives à l'immatriculation des véhicules ; - la décision litigieuse viole le principe d'égalité de traitement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route relatives aux professionnels concernés par le SIV. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, la société EIDEM soutient que la chambre de commerce et d'industrie de Lisieux lui aurait vendu une clé numérique sans l'informer de la nécessité de solliciter une habilitation pour télétransmettre dans le SIV les opérations relatives à l'immatriculation des véhicules. Toutefois, quand bien même l'information lui aurait été délivrée, il ressort des pièces du dossier que la demande d'habilitation doit être précédée de l'acquisition d'un certificat numérique, certificat n'ouvrant pas en lui-même un droit à accéder au SIV. Par suite, ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, elle soutient que la convention conclue avec l'agence de service et de paiement concernant la gestion du bonus écologique devrait lui permettre d'accéder au SIV. Toutefois cette convention est sans rapport avec l'accès audit système. Par suite, ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, elle soutient que la décision litigieuse viole le principe d'égalité de traitement en ce qu'elle lui refuse l'octroi d'une habilitation dont deux de ses concurrents de Lisieux ont pu bénéficier. Toutefois, à la supposer établie, ce qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 5. En dernier lieu, elle soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route. Aux termes dudit article : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur ". Il résulte des dispositions que l'habilitation pour transmettre au SIV les données nécessaires aux opérations d'immatriculation des véhicules ne peut être accordée qu'à un " professionnel de l'automobile ". Par ailleurs, il ressort de l'annexe 1 intitulée " glossaire " et de l'annexe 2 intitulée " annexe technique " à la convention portant habilitation que la notion de professionnel de l'automobile, définie comme " toute entité juridique exerçant une activité relevant du domaine de l'automobile (notamment construction, négoce, réparation, financement, location, destruction) ", regroupe limitativement les activités de " professionnel du commerce de l'automobile (entité juridique ayant une activité d'achat et vente de véhicules neufs ou d'occasion à titre principal ou accessoire) ", " établissement financier (établissement de crédit tel que défini par l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, qui effectue toute opération de financement de véhicule, sous forme de crédit, de location avec option d'achat ou de crédit-bail ainsi que dans le cadre de son activité connexe toute opération de location simple de véhicule quelle qu'en soit sa durée) ", " loueur ", démolisseur ", et " broyeur ". En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société exerçait les activités susvisées relatives aux professionnels de l'automobile. En effet, quand bien même la société se prévaut de son activité principale consistant en la vente de scooters électriques neufs, comme le rappelle l'extrait Kbis de cette dernière, la circonstance qu'il s'agisse de véhicules à deux roues exclut la qualification de professionnel de l'automobile, celle-ci s'entendant comme ayant trait aux activités relatives aux véhicules à quatre roues. Dès lors, le préfet a pu légalement refuser de délivrer l'habilitation pour effectuer les démarches d'immatriculation de véhicules. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route, constituant dans ces circonstances un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation et d'injonction présentées par la société EIDEM doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société EIDEM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EIDEM et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 26 août 2022. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2200617_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel