TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200617_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A, représenté par Me Peru, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de Beauvais a décidé de restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons sur une partie de l'avenue Blaise Pascal du 3 janvier 2022 au 30 juin 2024. La commune de Beauvais, représentée par Me Boyer, a produit un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, - l'ordonnance n°2201295 du 5 mai 2022, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n°2201295 du 5 mai 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. A contre l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de Beauvais a décidé de restrictions à la circulation et au stationnement des véhicules et des piétons sur une partie de l'avenue Blaise Pascal, du 3 janvier 2022 au 30 juin 2024, au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance de rejet a été notifiée à M. A le 5 mai 2022, le pli étant revenu avisé et non réclamé. Cette notification lui rappelant qu'il devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputé s'être désisté de cette requête, M. A n'a, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête. Il est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Beauvais. Fait à Amiens, le 16 septembre 2022. La présidente de la 1ere chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8016 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2200617_20220916
Données disponibles
- Texte intégral