TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200617_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 26 août 2022, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), représentée par Me Garot, demande au tribunal : 1°) de condamner Mme B C à lui payer la somme de 58 857,74 euros, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter de la date du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de Mme B C le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Robin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de celle-ci, à titre très subsidiaire, à la réduction des sommes dues aux sommes versées depuis l'année 2012 et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la CNRACL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La requête de la CNRACL tend à obtenir le reversement par Mme C épouse A des arrérages de pension de réversion indument versée pour un montant de 58 857,74 euros pour la période du 20 mai 2006 au 31 juillet 2015. En application du principe du privilège du préalable, il appartient, préalablement à la saisine du juge administratif, à la CNRACL d'émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme qu'elle estime lui être due. Cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C épouse A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la CNRACL au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CNRACL le versement à Mme C épouse A d'une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes frais. ORDONNE : Article 1er : La requête de CNRACL est rejetée. Article 2 : La CNRACL versera à Mme C épouse A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à Mme B C épouse A Fait à Besançon le 17 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200617
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2517 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200617_20221117
TA597 août 2025
ORTA_2200617_20250807Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2200617_20221117
Données disponibles
- Texte intégral