TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200618_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Anbiso, représentée par Me Guillot de Suduiraut, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'impôt sur les sociétés et intérêts de retards auquel elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, pour un montant de 128 635 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest informe le tribunal de ce que, par une décision du même jour, il a procédé au dégrèvement total de l'imposition en litige et des intérêts de retard, et conclut en conséquence au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, la SAS prend acte du dégrèvement prononcé et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Par une décision du 23 septembre 2022, prise en cours d'instance, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest a accordé à la société Anbiso le dégrèvement de la somme de 128 635 euros. Dès lors, le dégrèvement total des impositions en litige et des intérêts de retard a été prononcé. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante tendant à la décharge des impositions litigieuses et des intérêts de retard sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la société Anbiso. Article 2 : L'Etat versera à la société Anbiso une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Anbiso et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest. Fait à Pau, le 24 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2200618
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2200618_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA