TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200618_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 15 septembre 2022 en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement mise à sa charge pour un montant de 1 634 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Aux termes de l'article R. 612-1 du même code, " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Aux termes de l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme : " En matière d'assiette () Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux. ". 3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la requête tendant à la décharge de la taxe d'aménagement présentée par le redevable de cette taxe devant le tribunal administratif doit avoir été précédée d'une réclamation contentieuse adressée à l'administration dans les deux mois qui suivent la notification du titre de perception et que le point de départ du délai de recours contentieux court à compter de la notification du rejet de la réclamation dès lors que la notification mentionne les voies et délais de recours. 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont il a accusé réception le 25 octobre 2022, M. A n'a produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni la décision de l'administration statuant sur la réclamation préalable qu'il leur aurait adressée ni la preuve de dépôt d'une telle réclamation et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre de ces documents. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation du titre de perception et celles tendant à la décharge de la somme de 1 634 euros présentées par M. A, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 15 novembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200618
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2200618_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel