TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200618_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, la société Seanergy océan indien, représentée par Me Reyssac, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes exécutoire émis à son encontre le 7 juillet 2021 par le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion " Ileva " correspondant aux pénalités de retard pris dans la réalisation des travaux d'extension du centre de traitement et de valorisation des déchets de la rivière Saint-Etienne ; 2°) de la décharger des sommes indûment mises à sa charge, notamment les travaux de réfaction d'un montant de 137 197,71 euros, ainsi que les pénalités d'un montant de 69 440,72 euros ; 3°) de condamner Ileva à lui verser la somme de 804 040,20 euros TTC correspondant au projet de décompte final ; 4°) de mettre à la charge d'Ileva et de la trésorerie municipale de Saint-Pierre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, Ileva informe le tribunal que le titre de recette contesté a été annulé. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023 la société par actions simplifiées (SAS) Saffege, représentée par Me Launey, avocat, demande au tribunal de déclarer sans objet la requête présentée par la société Seanergy océan indien. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Par courrier du 27 mars 2023, la société Seanergy océan indien a été invitée, par l'intermédiaire de son conseil, qui en a accusé réception le 5 avril 2023 sur l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la société requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Seanergy océan indien. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Seanergy océan indien, au syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion, à la société Saffege et à la comptable de la trésorerie municipale de Saint-Pierre. Fait à Saint-Denis, le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, O. BIGET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2200618_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel