TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2200619_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, la société Richez associés, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 29 116,16 euros correspondant au solde du marché portant sur la construction de l'unité territoriale d'itinéraire, du centre de maintenance d'interventions et du centre de téléconduite de Valenciennes ; 2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, Voies navigables de France, représenté par Me David, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Richez associés d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, la société Richez associés déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, Voies navigables de France a accepté le désistement de la société Richez associés et doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par le mémoire visé ci-dessus, la société Richez associés s'est désistée de sa requête. Voies navigables de France a accepté ce désistement et doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Richez associés et du désistement des conclusions de Voies navigables de France présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Richez associés et à Voies navigables de France. Fait à Lille, le 21 janvier 2025. Le premier vice-président, signé Yann LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2200619_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel