TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200622_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A demande au tribunal administratif de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021 et le sursis du recouvrement de ses créances fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions tendant à la décharge : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 198-10 de ce livre prévoit que " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre précité, " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une requête tendant à la décharge d'une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Est prématurée et, par suite irrecevable, une demande présentée, en l'absence de décision explicite du directeur des finances publiques statuant sur la réclamation préalable du contribuable, avant l'expiration du délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur les réclamations. 4. M. A a produit, à l'appui de sa requête, la réclamation qu'il a adressée à l'administration fiscale le 6 juin 2022 et indique qu'aucune réponse n'a été donnée à celle-ci. La requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 octobre 2022, soit avant l'expiration du délai de six mois dont dispose l'administration fiscale pour statuer sur sa réclamation. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des impositions en litige sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. Il appartiendra à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir la juridiction une fois que sa réclamation aura donné lieu à une prise de position, explicite ou implicite, du service d'assiette. Sur les conclusions tendant au sursis de paiement : 5. Si l'article L. 277 du livre des procédures fiscales autorise le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes, à condition d'en avoir expressément formulé la demande dans sa réclamation adressée à l'administration, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder à l'intéressé le bénéfice de ces dispositions. Il peut seulement connaître du refus éventuel du comptable de faire droit à la demande de sursis de paiement formée par le contribuable. En l'espèce, à supposer même que M. A ait entendu saisir le tribunal de telles conclusions, il ne peut être regardé comme justifiant d'un refus du comptable de lui accorder le sursis de paiement des impositions en litige dès lors qu'il n'a demandé ce sursis que le 4 août 2022, soit postérieurement aux saisies à tiers détenteur émises selon lui par l'administration fiscale, et qu'il ne justifie pas d'un refus postérieur à sa demande. Par suite, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 31 octobre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220062
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2200622_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel