TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200622_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme B et M. D, représentés par Me Paturat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Chuzelles a délivré un permis de construire n° PC 038 110 21 10009 à la Sci Janvier, ensemble la décision du 2 décembre rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chuzelles et de la Sci Janvier la somme 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la commune de Chuzelles représentée par Me Giraudon, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par un arrêté du 14 octobre 2022, postérieur à l'introduction du recours, le maire de la commune de Chuzelles a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme B et de M. D à fin d'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2021 sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme B et de M. D. Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D, à la commune de Chuzelles et à la Sci Janvier. Fait à Grenoble le 26 décembre 2022. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200622
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200622_20221226
TA2026 septembre 2025
DTA_2200622_20250926Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2200622_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel