TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200622_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2022 et le 11 avril 2022, l'Association pour la défense des sites de Carolles et Jullouville, M. F E, Mme G E, M. A B et Mme D C, représentés par Me Steinmetz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Jullouville a délivré à la société Ply un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble de logements ; 2°) de mettre à la charge la commune de Jullouville et de la société Ply une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Jullouville, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Fly en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 août 2022, l'Association pour la défense des sites de Carolles et Jullouville et autres déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête, sous réserve du caractère définitif du retrait de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la société Fly, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Jullouville et des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le retrait de l'arrêté attaqué étant devenu définitif, la condition à laquelle est subordonné le désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête est remplie. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de l'Association pour la défense des sites de Carolles et Jullouville et autres. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des parties sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la défense des sites de Carolles et Jullouville, première dénommée pour les requérants, à la commune de Jullouville et à la société Ply. Fait à Caen, le 4 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2200622_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel