TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200624_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme C, épouse A, représentée par Me Hourmant, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour " parent d'enfant malade " dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros au profit de Me Hourmant. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure d'injonction demandée satisfait à la condition d'utilité. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2022, le préfet du Calvados demande au juge des référés de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen en date du 19 mai 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse A, est née le 6 septembre 1988 à Freetown au Sierra Leone, pays dont elle a la nationalité. Entrée en France le 28 juillet 2019 avec son fils né le 9 août 2017, elle a demandé l'asile en son nom et au nom de celui-ci le 20 janvier 2020. L'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ces demandes et Mme A a formé recours devant la cour nationale du droit d'asile qui a fixé une audience au 12 avril 2022. 2. En parallèle, Mme A a engagé des démarches auprès de la préfecture du Calvados en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Un dossier lui a été remis et un rendez-vous a été fixé au 5 novembre 2020. Compte tenu de la crise sanitaire, il a été demandé à Mme A de déposer son dossier auprès de la préfecture par voie postale, puis plusieurs échanges de messages sont intervenus entre elle et le service au cours de l'année 2021, et celui-ci a demandé la transmission de pièces par des courriers des 5 octobre et 30 décembre 2021. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 19 mai 2022, Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados a accordé à Mme A un rendez-vous le 21 avril 2022 afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, au jour de la présente ordonnance, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la requérante fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 7. Aucune disposition n'interdit au juge administratif de mettre à la charge d'une partie les sommes exposées par le requérant et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus aux points 1 et 2, au regard notamment de l'argumentation des parties et des diligences effectuées par l'administration qui n'a pas laissé sans réponse la demande de Mme A, ainsi que de la situation de celle-ci, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions formées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, épouse A, et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 21 août 2023. Le juge des référés, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2200624_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA