TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200625_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique refusant de lui communiquer le rapport d'expertise psychiatrique du 2 août 2022, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier universitaire de Martinique refusant de prendre en charge sa réclamation ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Martinique de l'informer de la communication du rapport d'expertise ; 4°) d'annuler la décision de la commission d'accès aux documents administratifs du 8 septembre 2022 ; 5°) de réparer son préjudice par le versement d'une somme de 12 millions d'euros ; 6°) de condamner l'Etat au versement de la somme de vingt-quatre millions d'euros pour le préjudice subi ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, la requête de M. B tend à l'annulation de la décision de refus du directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique de lui communiquer le rapport d'expertise psychiatrique et de prendre en charge sa réclamation, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'informer de cette communication ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis à raison de ces décisions. Il ressort toutefois des écritures du requérant que l'expertise dont il sollicite la communication a été réalisée à la demande du procureur de la République et ne présente pas un caractère administratif. Dès lors, seule l'autorité judiciaire peut décider de la transmettre, conformément aux dispositions de l'article 155 du code pénal. Par suite, les conclusions précitées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. En second lieu, la commission d'accès aux documents administratifs, instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 et saisie, en vertu de l'article 7 de cette loi, par la personne à qui l'accès à un document administratif a été refusé, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision définitive. Ainsi l'avis émis par cette commission n'a pas le caractère d'une décision faisant grief. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B, tendant à l'annulation de l'avis émis le 8 septembre 2022 par cette commission, ne sont manifestement pas recevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 5 décembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef, la greffière, N°2200625
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2200625_20221205
Données disponibles
- Texte intégral