TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200629_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. et Mme C et A B, représentés par Me Amblard, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la communauté d'agglomération du Grand Périgueux en date du 09 décembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande des époux B de remettre en zone constructible une partie de leur parcelle située commune de Razac-sur-l'Isle, cadastrée section AP sous le numéro 236, selon schéma joint à la demande ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Périgueux de procéder à la rectification du PLUi, en toutes ses dispositions et documents, aux fins de classer en partie, et selon schéma joint à la demande initiale, la parcelle située commune de Razac-sur-l'Isle, cadastrée section AP sous le numéro 236 ou, à défaut, d'enjoindre à la même communauté d'agglomération de procédé à un réexamen de ce classement en zone non constructible ; 3°) de condamner solidairement la commune de Razac-sur-l'Isle et la communauté d'agglomération du Grand Périgueux à verser aux époux B la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner solidairement la commune de Razac-sur-l'Isle et la communauté d'agglomération du Grand Périgueux aux entiers dépens Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la communauté d'agglomération du Grand Périgueux, représentée par Me Clerc, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, la communauté d'agglomération du Grand Périgueux déclare accepter le désistement de M. et Mme B et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, la communauté d'agglomération du Grand Périgueux déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la communauté d'agglomération du Grand Périgueux de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et à la communauté d'agglomération du Grand Périgueux. Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200629
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2200629_20231005
Données disponibles
- Texte intégral