TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2200630_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction du prélèvement à la source mis à sa charge au titre du mois d'avril 2021. Il soutient qu'il a constaté un prélèvement à la source d'un montant de 284 euros sur son premier bulletin de pension du mois d'avril 2021 qui lui semble injustifié et que la réponse apportée à ses interrogations par les services fiscaux lui paraît peu explicite. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, faute de moyens venant à son appui, et que le prélèvement litigieux est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'unique moyen soulevé à l'appui de la requête n'est manifestement pas assorti des précisions nécessaires pour que le juge puisse en apprécier la portée et le bien-fondé, les inexactitudes invoquées par le requérant n'étant pas même identifiées. La requête doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 17 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2200630_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel