TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200633_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 5 mars 2023, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, représentée par Me Portel, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement la SCCV Acajou vallée, la SAS Procodom, la société MSIG Insurance Europe AG, la SA Berim, la SAS Ginger géode et la société Hydrose à lui verser la somme de 247 620,59 euros à titre d'indemnisation des dépenses engagées pour sécuriser la voie communautaire, somme assortie des intérêts moratoires et leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la SCCV Acajou vallée, de la SAS Procodom, de la société MSIG Insurance Europe AG, de la SA Berim, de la SAS Ginger géode et de la société Hydrose la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 22 mars 2023, la société Procodom et la société MSIG Insurance Europe AG, représentées par Me Belovetskaya, concluent à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire à ce que la condamnation prononcée à leur encontre soit limitée à la somme de 12 381 euros et que les sociétés SCCV Acajou vallée, SA Berim, SAS Ginger géode et Hydrose soient in solidum condamnées à les garantir de toutes condamnation prononcées à leur encontre ; Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, la SCCV Acajou vallée, représentée par Me Bohbot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique demande au tribunal de prendre acte de son désistement et de rejeter les demandes de frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, la somme de 800 euros à verser aux sociétés Procodom et MSIG Insurance Europe AG et la somme de 500 euros à verser à la SCCV Acajou vallée, au titre des frais exposés, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Article 2 : La communauté d'agglomération du centre de la Martinique versera la somme de 800 euros aux sociétés Procodom et MSIG Insurance Europe AG et la somme de 500 euros à la SCCV Acajou vallée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, à la SCCV Acajou vallée, à la SAS Procodom, à la société MSIG Insurance Europe AG, à la SA Berim, à la SAS Ginger géode et à la société Hydrose. Fait à Schœlcher, le 18 avril 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200633
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2200633_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel