TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200634_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 8 avril 2022, M. B A, représenté par Me Pepin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le créditer immédiatement d'un capital de douze points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 3. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. A soutient n'avoir reçu pour aucune des infractions commises les informations requises par le code de la route. En ce qui concerne le retrait de point consécutif à l'infraction du 17 février 2019 : 4. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé intégral d'information produit par le ministre en défense, édité le 7 mars 2022, que le point retiré à la suite de l'infraction constatée le 17 février 2019 a été restitué le 13 septembre 2019, antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité de ce retrait de point au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 6 octobre 2021. En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 26 septembre 2018, 17 octobre 2018 et 18 novembre 2018 : 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, qu'il a payé, à une date postérieure à la constatation, au moyen de radars automatiques, des infractions constatées les 1er août 2016, 26 septembre 2018, 17 octobre 2018 et 18 novembre 2018, l'amende forfaitaire correspondant à ces infractions, ainsi qu'en attestent les mentions " AF amende forfaitaire " et " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) ". Il découle de cette seule constatation que la réalité de ces infractions est établie et que M. A, qui ne démontre ni n'allègue avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets a nécessairement reçu les avis de contravention relatifs à ces infractions, lesquels comportent au verso, les différentes informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut d'information préalable est manifestement infondé. En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 1er août 2016, 22 avril 2020, 4 novembre 2020 et 14 mai 2021 : 6. Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ". En vertu des articles A. 37-1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l'infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 7. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que l'intéressé s'est, respectivement, acquitté le 21 septembre 2016, 20 août 2020, 3 décembre 2020 et le 2 juin 2021, des amendes forfaitaires au titre des infractions constatées par procès-verbal dématérialisé dressés les 1er août 2016, 22 avril 2020, 4 novembre 2020 et 14 mai 2021 au moyen d'un appareil électronique sécurisé. En application des dispositions précitées du code de procédure pénale, M. A doit être regardé comme ayant nécessairement reçu à son domicile les avis de contravention afférents à ces infractions. Eu égard aux mentions dont cet avis de contravention doit être revêtu, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'il ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut d'information préalable est manifestement infondé. En ce qui concerne le retrait de points consécutifs à l'infraction du 15 avril 2021 : 7. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 8. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 9. Il ressort du relevé intégral d'information et du procès-verbal relatif à l'infraction du 15 avril 2021, produit par le ministre en défense, que cette infraction a été constatées dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 7 et que M. A a signé sous la mention " reconnait avoir été informé, avant paiement, des dispositions suivantes () ", lesquelles reprennent l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable est manifestement infondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Marseille, le 25 août 2022. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2200634_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel