TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200634_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Michel-Gabriel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale des sommes indûment mises à sa charge au titre de
l'impôt sur les revenus et prélèvements sociaux pour les années 2015 à 2017 à hauteur de 34.
446, 00 euros en droit et 14 899,00 euros au titre des pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de
justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le directeur régional des
finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de
décharge présentées par M. A en faisant valoir qu'il a prononcé le 15 novembre 2022 le
dégrèvement total des impositions litigieuses.
Une demande de maintien a été adressée le 25 novembre 2022 à M. A, représenté
par Me Michel-Gabriel transmise via l'application télérecours, dont elle a accusé réception le
même jour.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°Donner acte des désistements () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une décision du 15 novembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le
directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement total des
impositions litigieuses à hauteur de 49 345 euros. Les conclusions de la requête de M. A
tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce qu'il lui soit remboursé les
frais exposés par lui et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des
finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 27 septembre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L CorneilleAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2200634_20230927
Données disponibles
- Texte intégral