TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2200634_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence national de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif en date du 19 septembre 2021 exercé contre la décision lui retirant une subvention " MaPrimeRénov " et portant sur l'installation d'une chaudière à condensation. Il fait valoir que : - il a créé un compte MPP 2020-321836 en 2020 et déposé sa demande de subvention avant de faire réaliser les travaux ; - son compte a été supprimé de son espace personnel et il n'a pu créer un nouveau compte qu'en 2021 ; - il ne peut être rendu responsable des dysfonctionnements du site de l'ANAH. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique alors en vigueur : " () II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / () ". Aux termes de l'article 1er du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat : "() / La réception de la demande de subvention par l'ANAH se matérialise par un récépissé (). La réception par le demandeur de ce récépissé vaut autorisation de commencer l'exécution des travaux. Cette autorisation ne vaut pas agrément de la demande d'aide. ()". 3. Pour refuser à M. A l'attribution de la prime de transition énergétique, la directrice générale de l'ANAH a retenu que ce dernier avait présenté une facture dont la date est antérieure à la date de dépôt de sa demande de subvention. Si l'intéressé fait valoir qu'il a déposé sa demande antérieurement au changement de sa chaudière, et que le site de l'ANAH dysfonctionnant, son compte 2020 avait été supprimé, il ne conteste pas avoir commencé ses travaux avant la réception du récépissé de sa demande de subvention, laquelle vaut autorisation de commencer l'exécution des travaux. Il s'ensuit que M. A ne querelle pas utilement le motif de la décision qu'il attaque. 4. Par suite la requête de M. A qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O.R.D.O.N.N.E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la société l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Cergy le 31 janvier 2025. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200634
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2200634_20250131
TA5912 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2200634_20250131
Données disponibles
- Texte intégral