TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200635_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). 2. Mme A, ressortissante de Sainte Lucie, a sollicité, auprès du directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Par la présente requête, elle conteste la décision de refus prise le 1er septembre 2022 par le directeur de l'OFII. 3. En vertu du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées lorsque le demandeur " n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ". L'article D. 551-17 du même code prévoit que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. 4. Au soutien de sa requête, Mme A, qui ne conteste pas avoir sollicité l'asile plus de deux ans après son entrée sur le territoire français, soit postérieurement au délai de 90 jours mentionné au 3° de l'article L.531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à faire valoir qu'arrivée en mars 2020 lors du confinement décidé lors de la crise sanitaire liée au virus de la Covid-19, elle n'avait pas connaissance de ce délai et subissait des menaces de la part de son ancien compagnon qui l'ont contrainte à rester en Martinique pour se protéger. Toutefois, de tels faits sont sans portée utile sur le bien-fondé de la décision critiquée et sont, dès lors, manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa demande. Au surplus, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation de vulnérabilité. 5. La requérante n'ayant pas invoqué d'autre moyen dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, cette dernière ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 12 janvier 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/la greffière en chef La greffière N°2200635
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10212 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200635_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2200635_20230112
Données disponibles
- Texte intégral