TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200636_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 23 janvier 2023, l'association Sainte-Thérèse, représentée par Me Armani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 21 mars 2022 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération de Bastia a fixé les seuils d'assujettissement à la redevance spéciale et les tarifs applicables à compter du 1er avril 2022, décidé de restituer les cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux propriétaires d'établissements assujettis à la redevance spéciale dont la quantité de déchets excède 8 000 litres hebdomadaires au motif que le service n'a pas été rendu, et de rembourser les cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux propriétaires d'établissements assujettis à la redevance spéciale et respectant les seuils de production de déchets ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Bastia une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la communauté d'agglomération de Bastia, représentée par Me Benguigui, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Sainte-Thérèse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, l'association Sainte-Thérèse déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de l'association Sainte-Thérèse est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de Bastia présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Sainte-Thérèse. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Bastia présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sainte-Thérèse et à la communauté d'agglomération de Bastia. Fait à Bastia, le 23 février 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2200636_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel