TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200637_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme F C, M. E B et M. D A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme C, M. B et M. A ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au calcul de l'allocation de demandeur d'asile de Mme C et de sa famille depuis la cessation des conditions matérielles d'accueil dans le mois de la notification de la décision à intervenir et de leur verser le montant correspondant dans les deux mois de cette notification ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer les droits de Mme C et de sa famille aux conditions matérielles d'accueil d'accueil dans le mois de la notification de la décision à intervenir et de leur verser le montant correspondant dans les deux mois de cette notification ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Mme C ayant été admise le 20 janvier 2022 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont sans objet. 3. Il résulte de l'instruction que, le 18 janvier 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli Mme C, M. B et M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et ce, à compter, au moins, du 20 décembre 2021. A ce titre et quant à l'allocation de demandeur d'asile, ont été perçues les sommes de 421, 60 euros en décembre 2021, 133, 28 euros en janvier 2022, 266, 56 euros en février 2022 et 348, 16 euros en mars 2022. Il en résulte que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rapporté la décision attaquée, alors que les requérants n'ont pas cessé de bénéficier d'un hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2021 et au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil sont, désormais, sans objet. 4. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 400 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 400 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, M. E B et M. D A, ainsi qu'à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 25 août 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2200637_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA