TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200637_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la poursuite des soins et de tous les traitements administrés à son frère, Philippe B, hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Martinique ;
2°) d'ordonner l'accès au dossier complet de son frère par le médecin traitant et la famille ;
3°) de saisir un collège d'expert pour avoir un second avis sur l'état de santé de son frère.
Il soutient que :
- la décision du centre hospitalier de Martinique d'arrêter les soins dispensés à son frère porte une atteinte à une liberté fondamentale ;
- sa démarche ne s'inscrit pas dans le cadre d'un acharnement thérapeutique ;
- l'avis d'un collège d'expert est nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal administratif de la Martinique, d'ordonner la poursuite des soins et de tous les traitements administrés à son frère, Philippe B, hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Martinique, l'accès au dossier complet de son frère par le médecin traitant et la famille et la saisine d'un collège d'expert permettant d'avoir un second avis sur l'état de santé de son frère. S'il ne précise pas sur quel fondement il a entendu saisir le juge, il résulte des termes de sa requête, et notamment de la référence à " l'atteinte à une liberté fondamentale ", et de la circonstance qu'il n'a pas saisi le tribunal d'une requête en annulation que celle-ci doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. A l'appui de sa requête, M. B évoque la décision qu'aurait prise, le 14 octobre 2022, le centre hospitalier de la Martinique d'arrêter les soins dont bénéficie son frère, âgé de 56 ans, depuis le 19 septembre 2022, suite à un accident vasculaire cérébral. Toutefois, en se bornant à produire une copie d'un courrier signé par plusieurs membres de la famille de M. B, adressé aux médecins, au conseil médical et au directeur du centre hospitalier formalisant l'opposition de la famille à l'arrêt des soins et demandant expressément une assistance médicale en cas d'attaque cardiaque, d'infection ou de douleurs ressenties par le patient, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir ou même de supposer que le centre hospitalier aurait, notamment à la suite de ce courrier, pris la décision d'arrêter les traitements dont bénéficie son frère, le cadre juridique d'une telle décision étant au demeurant très précisément défini par les dispositions des articles L.1110-5 et suivants du code de la santé publique. Il n'est pas davantage établi que la famille et le médecin traitant de M. C B se seraient heurtés à un refus de communication de son dossier médical ou de saisine d'un collège d'experts. Par suite, les éléments très succincts dont fait état M. B dans sa requête ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher le 31 octobre 2022.
La présidente, juge des référés,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2200637_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA