TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200638_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, le groupe Launay, représenté par Me Le Derf-Daniel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de Thorigné-Fouillard a refusé la prorogation du permis de construire du 21 août 2017 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Thorigné-Fouillard de délivrer un arrêté prorogeant le permis de construire du 21 août 2017 pour un délai d'un an et ce dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Thorigné-Fouillard la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Par une communication de pièces, enregistrée le 10 mai 2022, la commune de Thorigné-Fouillard verse au dossier l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire retire l'arrêté de refus de prorogation du permis de construire du 6 décembre 2021 et proroge le permis de construire du 21 août 2017 pour une durée d'un an à compter du 19 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 6 mai 2022, le maire de Thorigné-Fouillard a retiré la décision attaquée et prorogé le permis de construire pour une durée d'un an à compter du 19 mars 2022. L'arrêté du 6 mai 2022, qui a été communiqué à la société requérante, est devenu définitif à la date de la présente ordonnance et le groupe Launay, qui n'a pas présenté d'observations, notamment sur la date de prorogation du permis de construire, en se contentant de dire qu'il entendait vérifier le point de départ de la prorogation, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions du groupe Launay au fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Thorigné-Fouillard une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du groupe Launay. Article 2 : La commune de Thorigné-Fouillard versera au groupe Launay la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe Launay, à l'office public de l'habitat d'Ille-et-Vilaine Néotoa et à la commune de Thorigné-Fouillard. Fait à Rennes, le 12 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. GOSSELIN La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200638
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2200638_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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