TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200638_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200638 du 30 juin 2022, le juge des référés a, sur la demande de M. C B, prescrit une expertise confiée à M. D A en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant sa propriété située sur la commune de Nangy. Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, M. D A demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2200638 du 30 juin 2022 se déroulent au contradictoire de la société AXA France Iard en tant qu'assureur de l'entreprise Missilier, de la société IBSE qui a assuré la maîtrise d'œuvre des VRD et de la société MMA Iard son assureur. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, la société AXA France Iard représentée par Me Locatelli ne s'oppose pas à sa mise en cause. Par un mémoire enregistré au greffe le 5 avril 2023, les sociétés Expera Assurances, exerçant sous l'enseigne MMA Entreprise, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA, représentées par Me Favet, demandent au tribunal : - de prononcer la mise hors de cause de la SARL Expera Assurances exerçant sous l'enseigne de MMA Entreprise en sa qualité d'agent général ; - de donner acte aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA de ce qu'elles ne s'opposent pas à ce que les opérations d'expertise leurs soient déclarées communes et opposables, sous les réserves et protestions d'usage. La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société IBSE qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2200638 du 30 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2200638 du 30 juin 2022, le juge des référés a, sur la demande de M. B, prescrit une expertise confiée à M. D A, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant sa propriété située sur la commune de Nangy, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de M. A tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société AXA France Iard en tant qu'assureur de l'entreprise Missilier, à la société IBSE qui a assuré la maîtrise d'œuvre des VRD et à la société MMA Iard son assureur, au motif que leurs responsabilités sont susceptibles d'être engagées en raison de leurs participations aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise aux sociétés AXA France Iard, IBSE et MMA Iard. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2200638 du 30 juin 2022 sont étendues aux sociétés AXA France Iard, IBSE, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés AXA France Iard, IBSE et MMA Iard et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 7 avril 2023. Le juge des référés JP Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2200638_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA