TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200639_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal administratif de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 897 euros au titre des cotisations de taxe foncière de l'année 2021, résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (). ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (). ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 ". 4. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 7 octobre 2022. Pour être recevables, ces conclusions doivent, en application des dispositions précitées des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, avoir été précédées d'une réclamation préalable, ainsi qu'en fait mention la mise en demeure. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 novembre 2022, Mme B a indiqué avoir adressé une réclamation préalable au directeur régional des finances publiques le 8 novembre 2022. Cette réclamation n'a pas donné lieu à l'édiction d'une décision explicite de rejet. Le délai de deux mois accordé à l'administration pour statuer sur sa réclamation, délai à l'issue duquel l'administration doit être regardée comme ayant implicitement rejeté sa réclamation, n'étant pas expiré, la requête présentée par Mme B est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, présente une nouvelle requête au tribunal contestant la décision qui sera prise à la suite de sa réclamation. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 9 décembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ La greffière en chef, La greffière N°2200639
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2200639_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel