TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200641_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises par le centre des finances publiques de Tarbes le 28 mai 2021 et le 18 février 2022 en vue du recouvrement au profit de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées de redevances d'assainissement au titre des années 2020 et 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au fond, et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". " Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Le service public d'assainissement assuré par la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées revêt un caractère industriel et commercial. Dès lors, les saisies administratives à tiers détenteur pour le recouvrement de la redevance d'assainissement se rattachent aux rapports de droit privé entre un usager et un service public industriel et commercial. La requête présentée par M. B ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Fait à Pau, le 24 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2200641
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6424 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200641_20221024
TA066 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2200641_20221024
Données disponibles
- Texte intégral