TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200644_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 27 juillet 2022, la société hôtelière de Cayenne demande au tribunal " d'intercéder auprès de " la direction générale des finances publiques afin que cette dernière procède au réexamen de sa demande d'aide au titre du dispositif " coûts fixes rebond " pour la période de janvier à octobre 2021. La société soutient que, pour des raisons exceptionnelles d'organisation et des difficultés, notamment tirées de la circonstance que la période de dépôt des demandes uniques d'aides entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 coïncidait avec leur période de clôture d'exercice comptable 2021 et la certification des comptes annuels faite en mars, elle a déposé tardivement sa demande d'aide. Il ressort des pièces du dossier que la direction générale des finances publiques a accusé de la réception de la demande d'aide de la société hôtelière de Cayenne déposée le 17 mars 2022 pour un montant de 466 588 euros (p.12). Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Guyane conclut au rejet de la requête. L'administration fait valoir que : - la société hôtelière de Cayenne a déposé sa demande d'aide le 17 mars 2022, soit postérieurement à la date limite du 31 janvier 2022 fixée par l'article 4 du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ; - en se bornant à demander au tribunal une " intercession " auprès d'elle et en formant un recours gracieux tendant à l'instruction de son dossier, la société requérante a présenté une demande qui vise à inviter l'administration à reconsidérer une position, ce qui ne relève pas de la compétence du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La société hôtelière de Cayenne a déposé, le 17 mars 2021, une demande d'aide au titre du dispositif coûts fixes rebond pour la période de janvier à octobre 2021. Par une correspondance du 23 mars 2022, la direction générale des finances publiques a notifié à la société hôtelière de Cayenne le rejet de sa demande d'aide au titre du dispositif coûts fixes rebond pour la période de janvier à octobre 2021. La société hôtelière de Cayenne demande au tribunal " d'intercéder auprès de " la direction générale des finances publiques afin que cette dernière procède au réexamen de sa demande d'aide au titre du dispositif " coûts fixes rebond " pour la période de janvier à octobre 2021 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Ainsi que le relève l'administration fiscale en défense, la requête de la société hôtelière de Cayenne, intitulée " demande de recours gracieux suite au rejet de notre demande d'aide aux coûts fixes rebond ", ne comporte pas de conclusions expresses à fin d'annulation d'une décision administrative. A supposer même que cette requête puisse être regardée comme tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 23 mars 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises lui a notifié le rejet de sa demande d'aide au titre du dispositif coûts fixes rebond pour la période de janvier à octobre 2021, la société requérante se borne à reconnaître avoir déposé sa demande postérieurement au délai fixé par l'article 4 du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021, en raison de problèmes d'organisation et de difficultés diverses, sans invoquer de moyen de droit susceptible de venir à l'appui de son recours en annulation. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société hôtelière de Cayenne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société hôtelière de Cayenne et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition du greffe, le 06 mars 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2200644_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel