TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200645_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2022, Mme B A, assistée de Mme E, sa curatrice, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande d'aide sociale à l'hébergement ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er août 2021 ; 3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or les " entiers dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Mme A soutient que le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2022 et 17 avril 2023, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le département soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, Mme C, mandataire judiciaire à la protection des majeurs du centre hospitalier de la Chartreuse, informe notamment le tribunal qu'elle reprend le dossier de Mme A et qu'elle " renonce définitivement à la requête ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. En application des dispositions combinées des articles L. 113-1, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 231-4, L. 231-5 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, le département participe en principe aux frais d'hébergement des personnes âgées de soixante-cinq ans et privées de ressources suffisantes qui sont accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. 3. Conformément aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision statuant sur ses droits à l'aide sociale doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Mme A, née le 14 novembre 1947 et qui réside au sein de l'EHPAD Les vergers de la Chartreuse, à Dijon, depuis le 15 avril 2021, a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice par une ordonnance du juge des tutelles du 23 août 2021 et Mme E désignée en qualité de mandataire spécial. Le 1er octobre 2021, Mme A, assistée de son mandataire spécial, a déposé un dossier d'aide sociale auprès du centre communal d'action sociale de la commune de Dijon afin de solliciter une aide, à compter du 1er août 2021, dans le paiement de ses frais d'hébergement de l'EHPAD. Par une décision du 26 octobre 2021, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a rejeté sa demande. Le recours préalable exercé par Mme A à l'encontre de cette décision le 16 novembre 2021 a été implicitement rejeté. La requérante doit être regardée comme demandant au juge d'annuler cette décision implicite en exerçant son office défini au point 3. 5. Dans les écritures enregistrées le 24 avril 2023, la requérante doit être regardée comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2200645. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, mandataire judiciaire de Mme A, et au département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 25 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2200645_20230425
Données disponibles
- Texte intégral