TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200645_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. A B demande au tribunal de l'informer " des compétences respectives qui ont été transférées au Conseil Général et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, en particulier tout ce qui concerne l'hydraulique agricole et la police des eaux ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". De plus, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par sa requête, M. B expose au tribunal avoir participé à l'assistance technique de nombreuses ASA d'assainissement et d'irrigation ainsi qu'à des interventions pour la police des eaux. Il invoque un litige dans lequel il a été impliqué personnellement, objet d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon. Constatant l'existence d'un " vide juridique ", il indique, enfin, qu'il souhaiterait avoir connaissance des compétences respectives qui ont été transférées au conseil général et à la direction départementale des territoires et de la mer, en particulier celles qui concernent l'hydraulique agricole et la police des eaux. Cette requête, qui ne contient aucune conclusion à fin d'annulation identifiable et n'est accompagnée d'aucune décision administrative qui serait contestée, apparaît manifestement irrecevable. De plus, il n'entre pas dans l'office du juge d'apporter des informations sur les compétences des autorités publiques, conférées par des dispositions législatives ou réglementaires. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 16 novembre 2023. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2200645_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel