TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200647_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2022 et le 5 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de solliciter la commune de Castelnau d'Estretefonds pour qu'il puisse faire valoir ses droits à la retraite, aux congés payés ainsi qu'à l'avancement d'échelon, droits dont il s'estime privés du fait de son placement en disponibilité d'office pour absence de poste.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Castelnau d'Estretefonds, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête introduite par M. B comme irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée, et en tout état de cause, à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, M. B déclare avoir trouvé un accord avec la commune et souhaiter se désister de l'action en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, M. A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Castelnau d'Estretefonds tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : Les conclusions de commune de Castelnau d'Estretefonds tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Castelnau d'Estretefonds.
Fait à Toulouse, le 21 février 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2200647_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel