TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200651_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR), représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) de condamner la société La Scala à lui verser la somme de 12 993,57 euros au titre des loyers impayés et des taxes foncières dus jusqu'au 31 août 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter d'un mois après l'émission de chaque facture ; 2°) de condamner la société La Scala à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; 3°) de condamner la société La Scala à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, la société La Scala, représentée par Me Chevrier, conclut : 1°) au rejet de la demande de paiement de taxes foncières pour incompétence de la juridiction administrative ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête ; 3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la CCIR en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 26 avril 2023, la CCIR déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision, prise en application du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Legrand, première conseillère, à l'effet de statuer par ordonnances dans les cas prévus aux 1° à 7° du même article. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par acte du 26 avril 2023, la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, alors que la CCIR fait état de la signature d'un protocole d'accord intervenue entre les deux parties, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société La Scala au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion de sa requête n° 2200651. Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Scala en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion et à la société La Scala. Fait à Saint-Denis le 4 mai 2023. La magistrate désignée, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1014 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200651_20230504
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2200651_20230504
Données disponibles
- Texte intégral