TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2200651_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Abournague, représentée par Me Bertizberea, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la commune de Biarritz a rejeté sa réclamation tendant au paiement de somme de 17 000 euros au titre du règlement du marché public de travaux d'aménagement extérieur dans le cadre de la réhabilitation du groupe scolaire des Thermes Salins à Biarritz ; 2°) de condamner la commune de Biarritz à lui verser la somme de 17 051 euros au titre du règlement des travaux réalisés et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) et de mettre à la charge de la commune de Biarritz la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier mis à disposition de son conseil le 9 novembre 2023 sur l'application " Télérecours Citoyen ", la SARL Abournague a été invitée par le tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont il a été accusé réception dans cette application le 9 novembre 2023 à 17 heures 23 est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, la société Abournague doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la SARL Abournague. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Abournague et à la commune de Biarritz. Fait à Pau, le 12 janvier 2024. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, No 2200651
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2200651_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel