TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200652_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, la SNC Zénith de Nancy, représentée par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis et rendu exécutoire le 16 décembre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de la créance correspondante à hauteur de 137 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, la métropole du Grand Nancy, représentée par Me Berkovicz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNC Zénith de Nancy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, la SNC Zénith de Nancy déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, la SNC Zénith de Nancy déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du défendeur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC Zénith de Nancy. Article 2 : Les conclusions de la métropole du Grand Nancy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Zénith de Nancy et à la métropole du Grand Nancy. Copie en sera adressée pour information à la trésorerie de Nancy municipale. Fait à Nancy, le 30 août 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2200652_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel