TA25Tribunal Administratif de BesançonRenvoi
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200653_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 18 mai 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations du conseil d'administration de l'université de Besançon, les procès-verbaux de délibérations de son conseil académique restreint, les arrêtés de création de ses comités de sélection, les actes préparatoires à ces délibérations, les décisions de classement, les feuilles de présence et les listes d'émargements des réunions, ainsi que tous les actes et les avis relatifs à l'ouverture du concours du poste de professeur n°4560 ; 2°) d'annuler le décret du 17 février 2022 du président de la République en tant qu'il nomme Mme B D en qualité de professeur des universités titulaire à l'université de Besançon ; 3°) d'enjoindre à l'université de Besançon de lui transmettre l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués, ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 4°) de transmettre au Procureur de la République les faits susceptibles d'être qualifiés d'infractions délictuelles en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 5°) de condamner provisoirement l'Etat à lui verser la somme globale de 7 592 652 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'illégalité des actes attaqués, assortie des intérêts au taux légal ; 6°) de prononcer la suspension des nominations à venir ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut à l'incompétence du tribunal administratif de Besançon pour connaître du litige de M. C au profit de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat () ". 3. En application de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, les professeurs des universités sont nommés par décret du président de la République. Ainsi, en application précitées du 3 de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le présent litige, qui concerne le recrutement d'un professeur des universités, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Besançon mais de celle du Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A C, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université de Franche-Comté. Fait à Besançon le 29 juin 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200653
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Chronologie de l'affaire
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TA2529 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200653_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2200653_20230629
Données disponibles
- Texte intégral