TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200660_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 et 31 mai et 30 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la mutualité sociale agricole (MSA) du Limousin de lui verser la prime d'activité correspondant à la période d'octobre 2019 à octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".
2. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge du fond d'adresser des injonctions à titre principal.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B demande au tribunal qu'il soit fait injonction à la MSA du Limousin de lui verser la prime d'activité pour la période d'octobre 2019 à octobre 2020. De telles conclusions en injonction à titre principal n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B A.
Limoges, le 1er septembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2200660_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel