TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200661_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me Lapin doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2021 par lequel le président de la CANBT l'a détaché d'office à compter du 1er septembre 2021 auprès de l'établissement public " syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe " et la condamnation de la CANBT et du SMGEAG à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et non de l'article 700 du NCPC, qui est applicable devant le juge judiciaire seulement. Il demande également " à retrouver son poste initial ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 421-2 du même code prévoit que : " La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les voies et délais de recours et que le requérant en a eu connaissance au plus tard le 1er septembre 2021, date à laquelle il a commencé ses fonctions dans son nouveau poste, alors d'ailleurs qu'il avait contesté cette affectation dès le 10 août 2021, ce qu'il a réitéré par courrier du 7 décembre 2021 reçu le jour même par le SMGEAG. Dans ces conditions, la requête de M. A B, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 29 juin 2022, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Il y a lieu, par suite, de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022. Le président, signé D. SABROUX La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2200661_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel