TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200661_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme A B peut être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge totale de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la direction générale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête adressée au tribunal par Mme B ne comporte aucune argumentation par l'exposé de faits et de moyens et n'a pas été régularisée dans le délai du recours contentieux. A supposer même que la requérante puisse être regardée comme contestant la décision du 29 avril 2022 ne lui accordant qu'une remise partielle de sa taxe foncière suite à sa demande de remise gracieuse, elle ne soulève clairement aucun moyen ni aucune argumentation juridique à l'appui de sa demande. La présente requête est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice générale des finances publique de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 3 novembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2200661_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel