TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200661_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. B C et Mme A D, représentés par la SCP Jean Codognes, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 du maire de la commune de Saint-Malo portant refus de délivrance d'une autorisation de changement d'usage du bien immobilier situé 48 rue Ville Pépin à Saint-Malo ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la commune de Saint-Malo, représentée par le cabinet d'avocats Coudray, conclut, à titre principal, à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle demande également de mettre à la charge de M. C et Mme D le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, M. C et Mme D déclarent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leur requête, mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des
dépens ; (). ".
2. Par arrêté du 31 mai 2022, postérieur à la requête introduite par M. C et
Mme D et devenu définitif, le maire de la commune de Saint-Malo leur a accordé l'autorisation de changement d'usage du local d'habitation situé 48 rue Ville Pépin à Saint-Malo en meublé touristique pour une durée de trois ans. Les requérants exposent que cet arrêté ayant apporté une réponse favorable à leur demande initiale, il n'y a donc plus lieu de statuer sur leur requête. Il ressort pourtant des pièces du dossier que l'arrêté du 31 mai 2022 a seulement pour effet d'abroger l'arrêté du 21 septembre 2021 contesté. Par suite, la requête n'a pas perdu son objet. Cependant, les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. C et
Mme D équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C et Mme D de leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Malo du 21 septembre 2021.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et à la commune de Saint-Malo.
Fait à Rennes, le 29 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200661Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2200661_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel