TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200662_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, la société Domofrance, représentée par Me Baltazar, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2021 de la préfète de la Gironde portant rejet implicite de la demande de réquisition de la force publique du 8 octobre 2021, pour l'expulsion de Mme B A ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique pour l'expulsion de Mme B A dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande de concours de la force publique dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a octroyé son concours de la force publique le 1er avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal qu'elle a octroyé le concours de la force publique le 1er avril 2022. Par suite, les conclusions de la société Domofrance sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Domofrance. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance, à Mme B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 avril 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°220066
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2200662_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
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