TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2200663_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mai 2022 et 7 février 2023 M. B C A, représenté par Me Page, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de la commune de Macouria datée du 29 mars 2022 portant refus d'annuler le titre exécutoire du 8 novembre 2021 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 8 novembre 2021 émis par la commune de Macouria pour un montant de 8 702, 20 euros ; 3°) d'annuler le retrait illégal de l'arrêté du 29 novembre 2019 attribuant la somme de 1 285,56 euros au titre de l'IAT versée en décembre 2019 ; 4°) d'annuler le retrait illégal de l'arrêté du 12 juin 2020 attribuant la somme de 1 450 euros au titre de l'IAT versée en juin 2020 ; 5°) d'annuler le retrait illégal de l'arrêté du 4 décembre 2020 attribuant la somme de 3 000 euros au titre de l'IAT versée en décembre 2020 ; 6°) d'annuler le retrait illégal de l'arrêté du 30 décembre 2020 attribuant la somme de 370,83 euros par mois à compter du 1er janvier 2021, soit 2 966,64 euros jusqu'à août 2021 inclus ; 7°) d'enjoindre à la commune de Macouria, à titre principal, de réexaminer son droit à l'indemnité d'administration et de technicité pour la période de septembre 2019 à août 2021 ; 8°) de retenir la responsabilité de la commune de Macouria pour non-respect du principe de bonne administration ; 9°) de condamner la commune de Macouria à lui verser la somme de 5 741,66 euros en réparation de son préjudice ; 10°) de mettre à la charge de la commune de Macouria la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la commune de Macouria conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un courrier a été communiqué aux parties le 5 avril 2024 en vue de les informer que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'éventuelle irrecevabilité des conclusions indemnitaires, en l'absence de liaison du contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : 2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision de la commune de Macouria datée du 29 mars 2022 portant refus d'annuler le titre exécutoire du 8 novembre 2021. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une délibération n° 2022-85-VM du 5 juillet 2022 devenue définitive, le conseil municipal de la commune de Macouria, a annulé le titre exécutoire du 8 novembre 2021 et a accordé au requérant une remise gracieuse de 8 702,20 euros. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête, sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Macouria. Par suite, les conclusions présentées tendant à la condamnation de la commune de Macouria au versement d'une somme de 5 741,66 euros doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tant de M. A que de la commune de Macouria présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Macouria présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Macouria. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2200663_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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