TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200664_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A, représenté par Me Careto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, du 15 septembre 2022, par laquelle le directeur du conseil des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2) d'enjoindre au directeur du conseil des activités privées de sécurité, à titre principal de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard, une carte professionnelle et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Vu les pièces du dossier ; Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 dans l'instance n°2200667 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a suspendu l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 d'une part et d'autre part enjoint au Directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de M. A. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer une carte professionnelle le 28 décembre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Schœlcher, le 28 avril 2023. La présidente H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200664
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2200664_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel