TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200665_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, actuellement en rétention au CRA des Abymes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet de Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure, d'une interdiction de retour de trois ans et celle du 21 juin 2022 fixant le pays de renvoi ; 2°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de la mesure set imminente - la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants Vu : - la requête n° 2200664 enregistrée le 30 juin 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A B, né le 3 juin 1994, de nationalité haïtienne, entré irrégulièrement sur le territoire selon lui en 2014, soutient notamment qu'il vit avec une compatriote qui a demandé un titre de séjour et est père de deux enfants vivant en Guadeloupe et deux en Haïti et y vit de manière continue depuis 2014, et qu'une partie de sa famille réside en Guadeloupe. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé pour des faits de violence avec armes ayant entrainé une ITT de moins de huit jours. M. B a également fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire en date du 27 novembre 2019 qu'il n'a pas exécutée. Par la décision du 4 mai 2022, le préfet de Guadeloupe, se fondant sur l'absence de demande de régularisation et d'atteinte à sa vie privée a fait, au vu de ces éléments, obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire et par une seconde décision du même jour, l'a assigné à résidence. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des arrêtés attaqués, les conclusions injonctives et celles au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe. Décision rendue publique par mise à disposition du greffe le 6 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : D. Sabroux La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L Corneille N°2200665
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1056 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200665_20220706
TA3820 février 2026
DTA_2200664_20260220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2200665_20220706
Données disponibles
- Texte intégral