TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200667_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe le 18 mars 2022, reçue le 9 mars précédent par le préfet de la Manche qui l'a transmise au tribunal, et un mémoire enregistré le 26 mai 2022, M. A C et M. D B demandent l'annulation du scrutin du 5 mars 2022 par lequel ont été élus les membres du conseil d'administration de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Manche. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Manche demande le rejet de la requête de MM. C et B aux motifs que la juridiction administrative est incompétente et, subsidiairement, que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 434-4 de code de l'environnement : " Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. / A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques. / Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités () ". Aux termes de l'article R. 434-32 du même code : " La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration comprenant quinze membres représentant les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique () / Les membres du conseil d'administration de la fédération départementale sont désignés dans les conditions prévues par les articles R. 434-32-1 et R. 434-32-2 () ". Et aux termes de l'article R. 434-32-1 : " I. - Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique élisent leurs quinze représentants au conseil d'administration de la fédération départementale par l'intermédiaire de leurs délégués à l'assemblée générale, réunis à cette fin () II. - Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association () Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats certifiée par le préfet est transmise aux associations par la fédération au moins un mois avant l'élection. III. - L'élection a lieu à bulletins secrets sous le contrôle du préfet () ". 3. Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, qui ont notamment vocation à assurer la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental, sont des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public administratif dont les membres du conseil d'administration sont élus au terme d'un scrutin organisé par les associations qui appartiennent aux fédérations concernées. Si le préfet du département est compétent pour certifier la liste des candidats au scrutin et si l'élection a lieu sous le contrôle du préfet, il n'appartient pas pour autant au juge administratif de contrôler la régularité des opérations électorales qui sont conduites par des organismes de droit privé. 4. Par suite, si M. A C et M. D B demandent l'annulation du scrutin du 5 mars 2022, auquel ils avaient été candidats, qui a été organisé en vue de l'élection des membres du conseil d'administration de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Manche, leur requête ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Dès lors, il y a lieu de rejeter par ordonnance la requête de MM. C et B, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. C et B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à M. D B, au préfet de la Manche et à la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Manche. Fait à Caen, le 30 août 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet de la Manche, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2200667_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel