TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200669_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B, de nationalité haïtienne, représentée par Me Coralie demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) de suspendre la décision de refus d'admission sur le territoire français, ainsi que la décision de maintien en zone d'attente ; 3) d'enjoindre l'administration à procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; 4) d'enjoindre à la police aux frontières à la laisser pénétrer sur le territoire et au préfet de Guadeloupe de réexaminer sa situation ; 5) de condamner l'État à lui verser la somme de mille cinq euros (1 500 €), au titre de l'article L.761-1 du code de Justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie tant par la privation de liberté qui résulte de son maintien avec sa fille en zone d'attente que par la perspective de son réacheminement imminent qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - elle est venue rejoindre le père de son enfant ; - son maintien en zone d'attente porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction Mme A B ressortissante haïtienne est arrivée à l'aéroport de Pointe-à-Pitre le 30 juin 2022, en provenance de la Dominique et accompagnée de sa fille âgée de huit ans. La police aux frontières a refusé son entrée sur le territoire sans que le motif en soit porté à la connaissance du juge des référés, faute de disposer de la décision dans son intégralité. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision portant refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et d'ordonner qu'il soit mis fin au maintien dans la zone d'attente de l'aéroport de Pointe à Pitre dont elle fait l'objet. 3.. En premier lieu, l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, à l'exclusion de tout autre recours, en demander l'annulation au président du tribunal administratif dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision et que cette décision ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier n'ait statué. Compte tenu de l'existence de cette procédure particulière, qui comporte un recours suspensif devant le tribunal administratif et présente le caractère d'une procédure d'urgence, le recours à la procédure de référé liberté n'est possible qu'à titre exceptionnel, dans le cas où, en raison de circonstances particulières, la saisine du juge des référés serait nécessaire pour qu'il soit mis fin à bref délai à une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale. Or, d'une part, rien ne fait obstacle à l'exercice effectif du droit au recours prévu par ces dispositions, d'autre part, la situation de la requérante, qui ne justifie d'aucun droit d'entrée et de séjour sur le territoire, ou bien qu'elle ait fait une demande de regroupement familial, ne fait apparaître aucune circonstance particulière conduisant à ce que lui soit ouverte la possibilité de saisir en outre, à titre exceptionnel, le juge des référés selon la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4.. En second lieu, aux termes de l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 342-1 de ce code : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ". Dès lors que la requérante aurait été placé en zone d'attente aéroportuaire le 30 juin 2022, il résulte de ces dispositions qu'à la date de la présente ordonnance, il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur son maintien en zone d'attente. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, y compris ses conclusions présentées, au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, signé D. Sabroux La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2200669_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA